3.05.01. L’arpenteur-géomètre doit en tout temps sauvegarder son autonomie professionnelle et éviter toute situation où il serait en conflit d’intérêts.
Sans restreindre la généralité de ce qui précède, un arpenteur-géomètre est en conflit d’intérêts lorsque les intérêts en présence sont tels qu’il peut être porté à préférer certains d’entre eux à ceux de son client ou que son jugement et sa loyauté envers celui-ci peuvent en être défavorablement affectés.
L’arpenteur-géomètre ne peut participer à une entente selon laquelle la nature et l’ampleur des dépenses professionnelles peuvent influencer la qualité de son exercice.
De même, l’arpenteur-géomètre ne peut participer à une entente avec un autre professionnel selon laquelle la nature et l’ampleur des dépenses professionnelles de celui-ci peuvent influencer la qualité de son exercice.
Toute entente conclue par l’arpenteur-géomètre ou une société dont il est associé ou actionnaire dans le cadre de l’exercice de sa profession doit être entièrement constatée par écrit et comporter une déclaration des parties attestant que les obligations qui en découlent respectent les dispositions du présent code ainsi qu’une clause autorisant la communication de cette entente à l’Ordre sur demande.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 4, a. 3.05.01; D. 356-2008, a. 6.